JAF2, 14 avril 2025 — 25/00472

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

No R.G. : N° RG 25/00472 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISTO NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [O] [K] [H] [T] [P] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne RAYER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (67), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Amandine SENOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, et en présence de monsieur [G] [C], auditeur de justice, lequel préside l’audience.

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [X] et madame [D] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (71) sans contrat préalable. Par requête conjointe déposée le 07 février 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. A l'audience du 24 mars 2025, les parties ont confirmé leur demande sans solliciter de mesures provisoires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025, le dossier fixé à l'audience juge unique du même jour pour être mise en délibéré au 14 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 21 novembre 2024;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [D] [O] [K] [H] [T] [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE) ; et de : Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] RHIN) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au premier juin 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constatatons que les époux écartent le versement d'une prestation compensatoire ;

Constate que les enfants sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [L] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires - une fin de semaine par mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18H ainsi que deux mercredis par mois du mardi soir sorrie des classes au jeudi matin reprise de l'école, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine et ces mercredis ;

étant précisé que monsieur [L] [X] devra communiquer son planning au moins 15 jours à l'avance avant l'exercice de son droit de visite, à défaut de respect du délai de prévenance, il sera réputé avoir rennoncé à l'exercice de ses droits ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires *