Ventes, 15 avril 2025 — 24/00032

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

DOSSIER N° : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQR Minute N° : 25/43

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 15 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 18 Mars 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFRAA], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN et par Me Jean Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [B] [U] [R] [P] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]

Madame [C] [M] [D] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

représentés par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN et par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait signifier à Monsieur [B] [U] [R] [P] [J] et Madame [C] [M] [D], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant le lot numéro 38 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence de [Localité 9]”, situé sur la commune de [Localité 9] (Ain), lieu-dit “[Localité 10]”, cadastré section AM numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 11 mars 2024, volume 2024 S numéro 21.

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur et Madame [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mai 2024.

A l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 3 septembre 2024, 1er octobre 2024, 5 novembre 2024, 3 décembre 2024, 21 janvier 2025 et 18 mars 2025 pour permettre l’apurement de la dette.

A l’audience du 18 mars 2025, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, a, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le jour même, déclaré se désister de la procédure et sollicité de voir constater la caducité du commandement et ordonner sa radiation.

Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué accepter le désistement.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement de sa créance.

Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le désistement ayant immédiatement mis fin à l’instance, la juridiction, dessaisie du litige, ne peut statuer sur aucune demande, notamment sur la demande de caducité du commandement et sur la demande de radiation de celui-ci.

Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Crédit immobilier de France développement de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Déclare irrecevables les demandes de caducité et de radiation du commandement de payer aux fins de saisie,

Condamne in solidum Monsieur [B] [U] [R] [P] [J] et Madame [C] [M] [D] épouse [J] aux dépens de l’instance.

Prononcé le quinze avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du