JAF2, 17 avril 2025 — 23/01425

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

No R.G. : N° RG 23/01425 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4WP NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [E] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Karine ESPADA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [I] [K] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 3]/FRANCE

Représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON - 147

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie en LRAR aux parties pour [13] -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [N] et madame [K] [I] ont contracté mariage [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] (21), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens.

Par acte du 04 mai 2023, monsieur [V] [N] a fait assigner madame [K] [I] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 août 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage et ordonné la réouverture des débats sur les mesures proviosires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père de manière usuelle ; - fixé à 276€ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage.

Par conclusions au fond, monsieur [V] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants sauf à limiter sa contribution alimentaire paternelle à 120euros par mois et par enfant.

Par conclusions en réponse, madame [K] sollicite également le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande à être autorisée à exercer seule l'autorité parentale sur le suivi médical d'[D], d'enjoindre monsieur [V] à prendre rendez-vous pour effectuer une prise de sang au [10] [Localité 11] BOURGOGNE, à informer madame [K] afin qu'elle puisse s'y rendre dans le même laps de temps avec [D], à effectuer cette prise de sang afin d'effectuer les recherches génétiques dans l'intérêt d'[D] dans un délai maximum d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50euros par jour de retard, pour le surplus, madame [K] a demandé la reconduction des mesures provisoires et notamment le maintien de la contribution alimentaire paternelle à 276euros par mois et par enfant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 26 juin 2023 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [K] [I] née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 8] (21) ; et de : Monsieur [V] [N] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 23 novembr