TPBR, 3 avril 2025 — 24/01370

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPBR

Texte intégral

- N° RG 24/01370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPE5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ____________

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MEAUX ____________

N° RG 24/01370 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPE5

Minute n° 25/00006

Mme [E] [U]

C/

E.A.R.L. [L] B. ET F. Me [Z] [S] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidatrice de la société EARL [L] B. et F. M. [Y] [L]

Copie exécutoire délivrée le : 18-04-2025 à : Me Marie MASSON + dossier

Copie délivrée le : 18-04-2025 à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier Me Anaïs GALLANTI + dossier Mme [E] [U] EARL [L] B. ET F. Me [Z] [S] M. [Y] [L] JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2025

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux, tenue le 30 janvier 2025 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur LEUTHEREAU Noel GREFFIER : Madame BOEUF Béatrice

Assesseurs bailleurs : Monsieur BRAYER [C] Monsieur [R] [P]

Assesseurs preneurs : Monsieur [H] [M] Monsieur [D] [N]

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [U] [Adresse 9] [Localité 22]

représentée par Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Léa SCOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

DÉFENDEURS :

E.A.R.L. [L] B. ET F. [Adresse 1] [Localité 22]

représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX

Maître [Z] [S] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidatrice de la société EARL [L] B. et F. [Adresse 17] [Localité 21]

représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 22]

comparant assisté de Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 1er octobre 1986, dressé par Me [P] [K], notaire à [Localité 37], Mme [W] [A] et Mme [O] [U] ont donné à bail rural de 9 ans à M. [Y] [L] et Mme [E] [U] épouse [L] des terres situées à [Localité 30] cadastrées section B n°[Cadastre 24] et C n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], d'une contenance totale de 6 hectares 85 ares et 35 centiares, de [Localité 40] cadastrée section C n° [Cadastre 16], d'une contenance de 4 hectares 88 ares et 75 centiares, de [Localité 43] cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 19] et section ZH n° [Cadastre 6] d'une contenance totale de 1 hectare 56 ares et 89 centiares, [Localité 26] [Localité 38] cadastrée section A n° [Cadastre 4] d'une contenance de 23 ares et 36 centiares, et de [Localité 46] cadastrée section A n° [Cadastre 20], d'une contenance de 2 hectares 94 ares et 93 centiares, avec effet rétroactif au 11 novembre 1985. Le bail a été renouvelé tacitement en dernier lieu le 11 novembre 2021.

Les parcelles louées ont été mises à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [L] B ET F, constituée le 28 janvier 1991, détenue à 51 % par M. [Y] [L] et à 49 % par Mme [E] [U].

Par suite de diverses donations et décès, Mme [O] [U] est devenue pleine et unique propriétaire de ces parcelles.

Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d’appel de [Localité 39] a désigné Me [B] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’E.A.R.L. [L] B ET F.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'E.A.R.L. [L] B ET F et désigné Me [Z] [S] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal a mis fin au maintien de l'activité de l'E.A.R.L. [L] B et F.

Par jugement du 05 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce de M. [Y] [L] et Mme [E] [U].

Par requête du 11 mars 2024, Mme [E] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux à l'encontre de M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B et F, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de mandataire liquidateur, aux fins de résiliation du bail et de paiement des loyers.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 06 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 07 novembre 2023. À cette date, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, en présence des parties, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2025.

***

À cette dernière audience, Mme [E] [U], assistée de son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :- la déclarer recevable en ses demandes ; - constater les défauts de paiement de fermage ; - résilier le bail consenti à elle et M. [Y] [L] le 1er octobre 1986 ;

- ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [Y] [L] et de l'E.A.R.L. [L] B et F, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente décision ; - condamner solidairement M. [Y] [L] et l'E.A.R.L. [L] B ET F à lui payer les fermages pour les années 2022 et 2023, soit 5 605,07 euros, et jusqu'à son départ effectif, calculés sur la base de l'indice blé quintal