SI, 10 mars 2025 — 24/00031

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — SI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

Dossier : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HU4R Date : 10 Mars 2025

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SEGRÉEN c/ [W] [F]

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER

ENTRE :

CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU SEGRÉEN Société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°786212639, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

PARTIE SAISIE :

Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Maine-et-Loire) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3]

ni présent et ni représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2025,

A l’issue, le Juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

JUGEMENT :

- prononcé publiquement à cette audience par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice daté du 31 mai 2024, transformé en procès-verbal de recherche infructueuse, la caisse de Crédit Mutuel du Segréen a fait délivrer à Monsieur [W] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Localité 3], commune historique de [Adresse 5], dont les références cadastrales figurent sur l'acte.

Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière le 13 juin 2024, sous la référence 4904P01 S00033.

Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 5 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 transformé en procès-verbal de recherche infructueuse, la caisse de Crédit Mutuel du Segréen a fait assigner Monsieur [W] [F] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de : - mentionner le montant retenu de sa créance, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - ordonner la vente forcée du bien saisi.

Les lettres simple et recommandée avec demande d’avis de réception envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [F], en application de l’article 659 du code de procédure civile, sont toutes les deux revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La caisse de Crédit Mutuel du Segréen a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 31 juillet 2024.

Par jugement d’orientation du 9 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution du présent tribunal a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi.

A l’audience d’adjudication du 10 mars 2025, le conseil de la caisse de Crédit Mutuel du Segréen déclare ne pas requérir la vente forcée du bien saisi. Sur demande du juge de l’exécution, le conseil de la caisse de Crédit Mutuel du Segréen indique qu’il n’a pas d’observation à formuler concernant une éventuelle radiation du commandement de payer.

A cette même audience, Monsieur [W] [F] est absent et non représenté. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

La vente n’ayant pas été requise par la caisse de Crédit Mutuel du Segréen, créancier poursuivant, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

De plus, dans la mesure où d’une part, il n'y a pas d'autre créancier inscrit, et d’autre part, qu’on ne peut être relevé de la présente caducité, il y a lieu également d’ordonner la radiation dudit commandement de payer.

Enfin, conformément aux dispositions précitées de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la poursuite et les dépens seront laissés à la charge du créancier poursuivant, à savoir la caisse de Crédit Mutuel du Segréen.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’absence de réquisition de vente par la caisse de Crédit Mutuel du Segréen, créancier poursuivant, ou par un quelconque autre créancier ;

CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 mai 2024 à Monsieur [W] [F], et publié au service de la