SI, 10 mars 2025 — 23/00008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
N° du dossier : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDPG Date : 10 mars 2025
Affaire : S.A.S. EOS FRANCE c/ [O] [V]
JUGEMENT DE REPORT DE LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
S.A.S. EOS FRANCE société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le 488 825 217, ayant son siège social 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,
agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS,
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°392 640 090, ayant son social sis 2 place Graslin CS 10305 – 44003 NANTES CEDEX 1, suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
Représentée par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [O] [I] [V] né le 05 octobre 1965 à PORTO NOVO (Bénin) de nationalité française 1, rue des Pétunias - 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
représenté par Maître Viviane PETIT, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025,
A l’issue, le Juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT :
- prononcé publiquement à cette audience par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, contradictoire, en dernier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la société France Titrisation, indiquant venir aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, a fait délivrer à Monsieur [O] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de CHOLET (49), 32 rue Louis Pasteur, dont les références cadastrales figurent sur l'acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 21 décembre 2022, sous la référence 4904P01 S00061.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, la société EOS France a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de : - mentionner le montant retenu de sa créance, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 24 février 2023.
Par jugement du 9 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution a, en ses principales dispositions, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience du 10 mars 2025.
Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2025.
À l’audience du 10 mars 2025, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la société France Titrisation, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2025 aux termes desquelles elle demande le report de la vente forcée en raison de l’appel en cours.
A cette même audience, Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, indique ne pas s’opposer à la demande présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R.121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'