SI, 10 mars 2025 — 18/00007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
Dossier : N° RG 18/00007 - N° Portalis DBY2-W-B7C-FTUK Date : 10 Mars 2025
HOIST FINANCE AB c/ [F] [X] et [G] [X]
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
Société HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède) sous le n°556012-8489, dont le siège social se situe [Adresse 7] - SUEDE, agissant en France par son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n°444 611 453, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 6 juillet 2018,
Représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [F] [T] [S] [X] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (Maine-et-Loire) de nationalité française [Adresse 4] (anciennement commune de [Localité 10])
Madame [G] [Y] [N] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Maine-et-Loire) de nationalité française [Adresse 4] (anciennement commune de [Localité 10])
ayant pour avocat constitué Maître Sophie HUCHON de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025,
A l’issue, le Juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT :
- prononcé publiquement à cette audience par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2017, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [F] [X] et à Madame [G] [N], son épouse, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 9] (anciennement, [Localité 10]) (section [Cadastre 5] D n°[Cadastre 1]), en exécution d'un acte authentique contenant prêts reçu par Maître [M] [E] - notaire à [Localité 11] - Loire-Atlantique) le 10 septembre 2010.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] le 04 décembre 2017 (volume 2017 S n°24).
Le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d'Angers par des actes d'huissier du 24 janvier 2018 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 janvier 2018.
Par jugement du 12 novembre 2018, la procédure de saisie immobilière a été suspendue après que Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 29 mai 2018.
Par jugement du 31 août 2020, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans.
Par jugement du 08 mars 2021, le juge de l'exécution a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière après que Monsieur [F] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 21 septembre 2020.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge de l’exécution a notamment : - ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 20 mai 2022 ; - renvoyé l'affaire au 13 novembre 2023.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution a prorogé, pour une durée de cinq ans, les effets du commandement de payer.
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l'exécution a, en ses principales dispositions : - ordonné la reprise de la procédure ; - avant-dire droit, sur les autres demandes : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 11 mars 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des parties ; - invité pour cette audience la société Hoist Finance AB à communiquer, de manière contradictoire, les lettres recommandées adressées à Monsieur [F] [X] et à Madame [G] [N] épouse [X] concernant le non-paiement allégué des sommes dues au titre des prêts consentis à ceux-ci entraînant une déchéance du terme, et leur avis de réception.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l'exécution a, en ses principales dispositions : - constaté que les documents produits par la société Hoist Finance AB ne correspondent pas à ce qu’avait demandé le juge de l’exécution dans sa décision du 8 janvier 2024 ; - avant-dire droit, sur les demandes, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 9 septembre 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des parties ; - invité pour cette audience la société Hoist Finance AB à communiquer, de manière c