Ventes, 24 avril 2025 — 24/00160
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [U] / [N] N° RG 24/00160 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEDN N° 25/00092 Du 24 Avril 2025
Grosse délivrée Me Céline ALINOT
Expédition délivrée Me Céline ALINOT
Maître ESSNER
Maître VERRIER
Le 24 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [M] [F] [P] [U] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 459
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE Madame [G] [N] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT S.A. CREDIT LYONNAIS, société à conseil d’administration dont le siège est à [Adresse 8], identifiée au SIREN sous le n° 954509741 et immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en la personne de son représentant en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 septembre 2023 par Mme [M] [U] épouse [O] à Mme [G] [N] épouse [V], pour le paiement de la somme totale de 18.587,26 euros, arrêtée provisoirement à la date du 2 juin 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 2 octobre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2023 S n° 151) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 23 octobre 2023 par le créancier poursuivant ;
Vu l'acte de dépôt du 26 octobre 2023 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 28 mars 2024 par le Juge de l’Exécution de ce tribunal prononçant la nullité du commandement litigieux ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 5] rendu le 14 novembre 2024 infirmant partiellement le jugement mentionné ci-dessus et prononçant notamment le renvoi de l’affaire devant le Juge de l’Exécution de [Localité 9] afin que soient fixées les conditions et la date de la réalisation de la vente forcée des biens ;
Vu les conclusions de Mme [M] [U] épouse [O] visées le 27 février 2025 par lesquelles elle se désiste de son instance et son action à l’encontre de Mme [G] [N] épouse [V] ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 24 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que sa créance a été intégralement réglée. Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [N] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure, étant précisé que la présente action a été engagée en raison de son manquement à l’exécution de ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [M] [U] épouse [O] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 2 octobre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2023 S n° 151) ;
Condamne Mme [G] [N] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure.
La gr