Ventes, 24 avril 2025 — 24/00076
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 7] / [T] N° RG 24/00076 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2O2 N° 25/00089 Du 24 Avril 2025
Grosse délivrée la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Expédition délivrée la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Le 24 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 7] sis [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [U] domicilié [Adresse 4]
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 023
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE Madame [E] [W] [O] [T] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 3] défaillante
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 20 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 mars 2024 par le Syndicat des Copropriétaires MAISON ROCCA à Mme [E] [T] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 12 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8],( volume 2024 S n° 65) ;
Vu l'assignation de la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu les renvois de l’affaire à de multiples reprises afin de permettre le règlement par la débitrice saisie de sa dette à l’égard du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] estimée dans le commandement à 17.596,68 euros, arrêtée au 21 mars 2024 ;
Vu le règlement par Mme [E] [T] de la somme de 17.596,68 euros par chèques en dates du 27 novembre 2024 ;
Vu l’appel du dossier à l’audience du 20 mars 2025 au cours de laquelle le Syndicat des Copropriétaires MAISON ROCCA n’a pas maintenu ses demandes initiales ;
Vu le défaut de constitution d’avocat de la débitrice saisie ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 24 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Il convient en l’espèce de constater que les parties ne formulent plus de demandes devant la présente juridiction.
Compte tenu du défaut de maintient de la procédure de saisie immobilière, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner Mme [E] [T] aux frais de la procédure qui s’élèvent à la somme de 1.702,98 euros selon l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que les parties ne formulent plus de demandes devant la présente juridiction ;
Constate le déssaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 12 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8],( volume 2024 S n° 65) ;
Condamne Mme [E] [T] aux frais de la procédure qui s’élèvent à la somme de 1.702,98 euros selon l’état de frais produit.
La greffière Le juge de l’exécution