PPROX_FOND, 3 avril 2025 — 24/01679

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 434

Références : R.G N° N° RG 24/01679 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP67

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

M. [K] [V]

C/

M. [Z] [P]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2025.

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Danielle CAGNA-CHOPIN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie certifiée conforme délivrée le : À : M. [V] + Me CAGNA

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 09 octobre 2020, Monsieur [P] [Z] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7], et appartenant à Monsieur [V] [K].

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 760 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de juillet 2024 inclus et de justifier de l’assurance du logement, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire incluse au contrat.

Le commandement a été dénoncé au représentant de l’état dans le département le 22 juillet 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre /2024, Monsieur [V] [K] a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge du contentieux de la proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY et demande : - la condamnation du locataire à payer la somme de 783 euros arrêtée au 22 octobre 2024 au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal, - la condamnation du locataire à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - contraindre le locataire à faire effectuer une révision des sanitaires et du ballon d’eau chaude et en justifier par la production de la facture des travaux réalisés, - le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation du locataire aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et après renvoi a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025. Par mail en date du 29 janvier 2025, Monsieur [V] [K] a indiqué se désister de son action en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le conseil de Monsieur [P] [Z] par mail en date du 30 janvier 2025 a indiqué ne pas accepter les désistement précisant avoir formulé des demandes reconventionnelles et a sollicité une décision sur le fond.

A l’audience, Monsieur [V] [K] a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette étant quasiment soldée et le locataire ayant justifié de l’assurance du logement.

Monsieur [P] [Z] représenté par son conseil a refusé le désistement rappelant avoir formulé des demandes reconventionnelles et demande au tribunal de : - constater l’absence de DPE du logement loué et ordonner au bailleur la production de ce dernier sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - rejeter la demande de révision du loyer, - constater qu’il n’y a plus de dette locative à janvier 2025 - constater la production de l’attestation d’assurance par Monsieur [P] à l’audience, - rejeter la demande de résiliation du bail, - dire que la clause du bail sur la révision des sanitaires et ballon d’eau chaude est abusive, - constater l’absence de mention du ballon d’eau chaude dans l’état des lieux d’entrée, - rejeter la demande de révision des sanitaires et du ballon d’eau chaude, - ordonner la production des quittances de loyer par le bailleur de novembre 2023 à janvier 2025 et les suivantes, - condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3/04/2025.

* * *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur le désistement :

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il appartient au juge qui cons