PPROX_FOND, 3 avril 2025 — 24/01402

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 423

Références : R.G N° N° RG 24/01402 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNOJ

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

S.A. [Localité 11] HABITAT

C/

Mme [O] [K]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. [Localité 11] HABITAT [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Mme [D] [C] régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE:

Madame [O] [K] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 04 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à [Localité 11] HABITAT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 août 2023, la société [Localité 11] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 443,38 euros et d’une provision pour charges de 277,60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 810,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2024 dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire incluse au contrat.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [K] [O] le 13 mars 2024.

Par assignation du 27 mai 2024, la société [Localité 11] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1432,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 février 2025, la société [Localité 11] HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s'élève désormais à 3786,65 euros. La société [Localité 11] HABITAT précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, seul les allocations logement étant versées.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La société [Localité 11] HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société [Localité 11] HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [K] [O].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société [Localité 11] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des