Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-13.114

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° E 23-13.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société MJ Solutio, anciennement dénommée société [G] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB groupe, a formé le pourvoi n° E 23-13.114 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [V], veuve [U], domiciliée [Adresse 4] (Belgique), 2°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 4] (Belgique), 4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MJ Solutio, anciennement dénommée société [G] [N], agissant en la personne de M. [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB groupe, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V] et de Mmes [M] et [T] [U], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJ Solutio, anciennement dénommée société [G] [N], agissant en la personne de M. [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB groupe, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Solutio, anciennement dénommée société [G] [N], agissant en la personne de M. [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB groupe, et la condamne à payer à Mme [V], et Mmes [M] et [T] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.