Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-14.875
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° U 23-14.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société EBI 34, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-14.875 contre les arrêts rendus les 1er février 2022 et 7 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MN & CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy catalogue , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société EBI 34, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EBI 34 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EBI 34 et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'aticle 450 du code de procédure civile.