Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-13.154

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° Y 23-13.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Le Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse, syndicat mixte communal, dont le siège est [Adresse 21], a formé le pourvoi n° Y 23-13.154 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Francisci travaux publics, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 11], 4°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 16], 5°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 17], 6°/ à la société G-R couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est lieu dit [Adresse 10], 7°/ à la société Distillerie Ln Mattei, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Petroni Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ à la société Pool And Home Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 10°/ à la société Raggi père et fille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la Communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à la société Sa-Construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez M. [C] [J], lieu-dit [Adresse 7], 13°/ à la société SARL aciers et planchers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], 14°/ à la société Satge, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 15°/ à la société TB constructions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 19], lieu-dit [Adresse 15], 16°/ à la Société d'exploitation des établissements avenir agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est lieu-dit [Adresse 8] 17°/ à la société Biancardini construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], 18°/ à la Communauté de communes de l'Oriente, dont le siège est [Adresse 6], 19°/ à la société Erba Rossa développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 20°/ à la société Gms Gambotti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse, de la SCP Spinosi, avocat de la société Francisci travaux publics, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [F], [B], [E], [S], la société G-R couverture, la société Distillerie Ln Mattei, la société Petroni Sud, la société Pool And Home Constructions, la société Raggi père et fille, la Communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, la société Sa-Construction, la société SARL aciers et planchers, la société Satge, la société TB constructions, la Société d'exploitation des établissements avenir agricole, la société Biancardini construction, la Communauté de communes de l'Oriente, la société Erba Rossa développement et la société Gms Gambotti. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse et le condamne à payer à la société Francisci travaux publics la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de