Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-60.169
Textes visés
- Article 973 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° F 22-60.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 1] (Nouvelle-Calédonie) , a formé le pourvoi n° F 22-60.169 contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, dans le litige l'opposant à la société Médical Partner Pacific Care, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], (Nouvelle-Calédonie) défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation. 2. Par une déclaration au greffe du tribunal de première instance de Nouméa du 19 avril 2022, Mme [K] a formé un pourvoi contre le jugement rendu par ce même tribunal le 28 février 2022 dans le litige l'opposant à la société Médical Partner Pacific Care. 3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.