Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-19.834
Textes visés
- Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° P 22-19.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société Confère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-19.834 contre le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le président du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Confère, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, 12 novembre 2021), le président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Confère (la société) de verser certaines sommes à M. [C], par une ordonnance du 18 décembre 2020, frappée d'opposition par la société. 2. Par un arrêt du 17 novembre 2022 (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.666), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2020 et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de dire irrecevable l'opposition formée par elle contre l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2020 et de dire que le jugement se substitue à cette ordonnance, alors « que par arrêt du 17 novembre 2022 la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 décembre 2020 ; que le jugement attaqué qui est la suite de la décision cassée est nul par application de l'article 625 de code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 5. La cassation de l'ordonnance du 18 décembre 2020, prononcée par l'arrêt du 17 novembre 2022 de la Cour de cassation, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du jugement attaqué qui en est la suite. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 8. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 que l'opposition du 18 mars 2021 est sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, du jugement rendu le 12 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'opposition de la société Confère du 18 mars 2021 formée contre l'ordonnance du 18 décembre 2020 est sans objet ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.