Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-18.410

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 et 386 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° R 22-18.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-18.410 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à [G] [S], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le [Date décès 4] 2022, 2°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [V], domicilié, [Adresse 6], 4°/ à Mme [O] [V], domiciliée, [Adresse 5], tous trois pris en qualité d'héritiers de [G] [S], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de [G] [S], décédée, MM. [T] et [J] [V], et Mme [O] [V], pris en qualité d'héritiers de [G] [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [W] [V] de sa reprise d'instance, à la suite du décès de [G] [S] le [Date décès 4] 2022, à l'encontre de ses trois enfants, MM. [T] et [J] [V] et Mme [O] [V]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-15.837) et les productions, M. [W] [V] a fait délivrer le 30 juin 2004 à [G] [S] un commandement aux fins de saisie-vente en exécution de l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué sur la liquidation de leur communauté. 3. A la suite de la contestation de [G] [S] devant un juge de l'exécution, une cour d'appel a, par un arrêt du 26 janvier 2006, annulé le commandement et ordonné la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents. 4. Cet arrêt ayant été cassé (2e Civ., 13 septembre 2007, n° 06-16.557), la cour d'appel de renvoi a, par un arrêt du 15 septembre 2011, déclaré l'instance éteinte et la cour d'appel dessaisie. 5. Cet arrêt a fait l'objet d'une cassation (2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-15.837). 6. Par déclaration du 10 avril 2015, M. [W] [V] a saisi la cour d'appel de renvoi. 7. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2017, date à laquelle elle a été évoquée, puis mise en délibéré à l'audience du 29 juin 2017. 8. Par mention au dossier du 11 mai 2017, la cour d'appel, constatant que M. [W] [V] s'était pourvu en cassation contre la décision du premier président distribuant la présente affaire à sa huitième chambre, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le mérite d'un sursis à statuer. 9. Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel a sursis à statuer et par un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2018 (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 17-14.730), le pourvoi a été déclaré irrecevable. 10. M. [W] [V] a transmis le 31 mars 2018 à la cour d'appel l'arrêt de la Cour de cassation puis demandé le 19 juin 2019 à être tenu informé de l'évolution du dossier, et le 24 juin 2021 que le dossier soit audiencé. 11. Par avis du greffe en date du 13 juillet 2021, les parties ont été avisées des dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries. 12. M. [W] [V] ayant conclu à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [S] du 20 août 2015, cette dernière a soulevé reconventionnellement la péremption de l'instance. 13. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. 14. M. [W] [V] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 15. M. [W] [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2021 ayant prononcé la péremption de l'instance, alors « que le délai de péremption ne court pas lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai le 6 juillet 2017 que, alors que la clôture de l'instruction était intervenue, que l'affaire avait été fixée, que les parties avaient plaidé et fait valoir leurs observations sur un éventuel s