Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-20.830

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° W 22-20.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-20.830 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association d'actionnaires minoritaires de Figesbal, dont le siège est [Adresse 5], ayant élu domicile chez M. [Z] [B], [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à la société Figesbal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Richard, avocat de M. [L] et de Mme [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 juin 2022), la société Compagnie financière calédonienne (la Cofical) a assigné en référé la société Figesbal et M. [L] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 225-103, II, 2°du code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Figesbal, chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société ayant pour ordre du jour la révocation de MM. [L] et [Y] de leurs mandats d'administrateurs et leur remplacement par les sociétés Figespart et Cofical et de convoquer le conseil d'administration de cette société pour désigner son nouveau président et, le cas échéant, un directeur général. 2. Le mandataire ad hoc, désigné par une ordonnance du 4 octobre 2017, a convoqué l'assemblée générale qui, le 16 mars 2018, a révoqué MM. [L] et [Y] et désigné la société Figespart et la société Cofical aux fonctions d'administrateur. Le même jour, le conseil d'administration a, dans sa nouvelle composition, élu Mme [U] en qualité de président du conseil d'administration et désigné M. [M] en qualité de directeur général. 3. Par un arrêt du 27 septembre 2018, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 4 octobre 2017 et rejeté les demandes de la société Cofical. 4. Le 1er octobre 2018, M. [L] et l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal (l'AAMF) ont sollicité en référé la suspension des effets de l'assemblée générale du 16 mars 2018, du conseil d'administration du même jour et des décisions ultérieures de ces organes. 5. Par un arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel a dit que, par l'effet du dispositif de l'arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018, M. [L] était remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Figesbal et a ordonné en conséquence la suspension des effets des assemblées générales et conseils d'administration postérieurs à la nomination d'un administrateur en application de l'ordonnance du 4 octobre 2017. 6. Par un arrêt du 13 janvier 2021 (Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.302, 18-24.853), la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Cofical et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyé devant la cour d'appel autrement composée. 7. Entre-temps, selon requête introductive d'instance déposée le 28 janvier 2019, M. [L] et l'AAMF avaient sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 16 mars 2018 et du conseil d'administration du même jour et des décisions ultérieures du conseil d'administration et de l'assemblée générale des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018. 8. Par un jugement du 12 juin 2020, dont la société Figesbal a interjeté appel, un tribunal mixte de commerce a fait droit à ces demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. M. [M] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la suspension des effets de sa démission du conseil d'administration de la société Figesbal, alors « que l'objet du litige est déterminé par les pré