Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-19.128

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° W 22-19.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ Mme [Z] [N], épouse [P], 2°/ M. [K] [P], tous deux, domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 22-19.128 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Veraltis Asset management, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Négociation achat de créances contentieuses, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset management, anciennement dénommée société Négociation achat de créances contentieuses, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 1. Le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir. 2. Selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), désormais dénommée Veraltis Asset management, à l'encontre de M. [P] et de Mme [N], les biens saisis ont été adjugés, par jugement du 5 novembre 2021, pour une certaine somme qui a fait l'objet d'une surenchère. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [P] et Mme [N] font grief au jugement de déclarer M. [X], agissant pour le compte de la société NACC, adjudicataire du bien des époux [P] au prix principal de 225 000 euros, alors : « 1°/ que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, fût-ce par visa des conclusions des parties avec mention de leur date ; que le jugement attaqué ne comporte aucune mention relative aux prétentions et moyens des époux [P] et ne vise pas davantage leurs conclusions ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'il aurait pris en considération les moyens et prétentions des époux [P], le juge de l'exécution a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit se prononcer sur les demandes des parties ; que dans leurs écritures, les époux [P] formaient une demande de sursis à statuer ; qu'en ignorant jusqu'à l'existence de cette demande, le juge de l'exécution a violé les articles 4 du code civil et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ni la violation de l'article 455 du code de procédure civile, alléguée par la première branche du moyen, ni le défaut de réponse à conclusions, invoqué à la seconde branche, qui, en outre, peut être réparé par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, à les supposer établis, ne constituent un excès de pouvoir. 5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [P] et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et Mme [N] et les condamne à payer à la société Négociation achat de créances contentieuses, désormais dénommée Veraltis Asset management, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.