Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-21.035

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° Q 23-21.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [N] [B], 2°/ Mme [Y] [R] [K], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 23-21.035 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 2023), M. et Mme [B] ont, par déclaration du 7 juillet 2020, relevé appel d'un jugement du 8 avril 2020 d'un tribunal de grande instance, dans un litige les opposant à M. [S]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et que la cour n'était saisie d'aucune demande par les appelants, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue, même en l'absence d'empêchement technique, l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lequel est immédiatement applicable aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement au 27 février 2022, date de son entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; que l'instance devant la cour d'appel de Rennes, introduite, selon ses propres constatations, par déclaration d'appel du 7 juillet 2020, a pris fin avec son arrêt du 11 juillet 2023, de sorte que le décret du 25 février 2022 était applicable au présent litige ; qu'en se fondant, pour constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était saisie d'aucune demande, sur les circonstances que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, que le fait qu'un document annexe – comportant les chefs de jugement critiqués –, ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel était sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, qu'aucun empêchement technique ni indivisibilité n'était caractérisé et que la déclaration n'avait pas été rectifiée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure au fond et ne pouvait plus être réparée à ce jour, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la déclaration d'appel avait été définitivement annulée et qui devait, par suite, retenir que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constituait un acte conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 applicable au litige, a violé cet article. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annu