Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-15.483

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
  • Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
  • Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
  • Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° E 23-15.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société SGB finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-15.483 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SGB finance, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), par déclaration du 4 juillet 2019, la société SGB finance a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. [T] et Mme [R]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société SGB finance fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel du 4 juillet 2019 est dépourvue d'effet dévolutif et de dire n'y avoir lieu à statuer, alors : « 1°/ qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'il n'est pas exigé que la déclaration d'appel fasse une référence expresse à une telle annexe, dès lors qu'elle été jointe à l'acte de déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'une annexe, comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, a été « envoyé(e) simultanément à l'envoi du fichier XML » constituant la déclaration d'appel ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, est dépourvue d'effet dévolutif, au motif inopérant que la déclaration d'appel ne comporte aucun renvoi exprès à l'annexe jointe, la cour d'appel a violé l'article 562 du code procédure civile et l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret 25 février 2022 ; 2°/ qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'il n'est pas exigé que la déclaration d'appel fasse une référence expresse à une telle annexe, dès lors qu'elle été jointe à l'acte de déclaration d'appel, sauf à faire une interprétation trop formaliste de ce texte ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate qu'une annexe, comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, a été « envoyé(e) simultanément à l'envoi du fichier XML » constituant la déclaration d'appel ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, est dépourvue d'effet dévolutif, au motif inopérant que la déclaration d'appel ne comporte aucun renvoi exprès à l'annexe jointe, la cour d'appel a violé l'article 562 du code procédure civile et l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret 25 février 2022, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les ment