Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-23.212

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° K 22-23.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société Denis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.212 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hamel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJ [E] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hamel, défenderesses à la cassation. La société Hamel et la société MJ [E] & associés, prise en la personne de M. [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hamel, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Denis, de la SCP Boullez, avocat de la société Hamel et de la société MJ [E] & associés, prise en la personne de M. [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hamel, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441), la société Hamel a saisi un tribunal de commerce le 2 avril 2015 d'une demande tendant à voir condamner la société Denis en paiement de dommages et intérêts en réparation d'une rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce. 2. Par un jugement du 22 janvier 2016, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 27 juin 2018, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Hamel et de M. [E], intervenu à l'instance en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Hamel. 3. Par un arrêt du 8 juillet 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 27 juin 2018 en ce qu'il confirmait le jugement ayant déclaré la demande prescrite. 4. La société Hamel et la société [E] & associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hamel, ont saisi une cour d'appel de renvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société Denis fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2016 en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par la société Hamel, de dire que, n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile, la société Denis est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé en application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile et de déclarer l'action de la société Hamel recevable, alors « que chaque fois que la signification d'un acte de procédure fait courir un délai à l'encontre de la partie adverse, celle-ci doit porter mention expresse de ce délai, faute de quoi le délai ne court pas ; que, dès lors, sur renvoi après cassation, la signification des conclusions de l'auteur de la saisine de la cour d'appel de renvoi à la partie adverse n'ayant pas constitué avocat, qui fait courir à son encontre un délai de deux mois pour remettre et notifier ses conclusions, doit expressément mentionner ledit délai, faute de quoi le délai de deux mois pour conclure n'a pas pu commencer à courir ; qu'en l'espèce, en déclarant tardives et comme telles irrecevables