Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-15.880

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° R 22-15.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société Affichage CLG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-15.880 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société VU 360, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Société réunionnaise d'affichage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Affichage CLG, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J] et de la société VU 360, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la Société réunionnaise d'affichage, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2021), la société Affichage CLG, suspectant des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle de la part d'un de ses anciens salariés, M. [J], au profit, notamment, de la société VU 360 et de la Société réunionnaise d'affichage (la société SRA), a saisi de deux requêtes similaires le président d'un tribunal judiciaire et celui d'un tribunal mixte de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner diverses mesures d'instruction au siège des deux sociétés. 2. Les requêtes de la société Affichage CLG ayant été accueillies, M. [J] et les sociétés VU 360 et SRA l'ont assignée devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire et celui d'un tribunal mixte de commerce puis ont relevé appel des décisions les ayant déboutés de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La société Affichage CLG fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société SRA la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice au titre de la procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, l'arrêt d'appel était infirmatif, les premiers juges ayant refusé de rétracter les ordonnances autorisant des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que, pour condamner néanmoins la société Affichage CLG à payer à la société SRA la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que « les demandes formées à l'encontre de la société SRA l'ont été sur des affirmations non étayées ou erronées » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs – relatifs à la l'existence ou à la qualité des éléments probatoires présentés – impropres à caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 5. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances spéciales, constituer un abus, dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. 6. Pour condamner la société Affichage CLG à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, en substance, que cette dernière a modifié son argumentation lors de l'instance en rétractation contradictoire, qu'aucun chiffre afférent aux pertes alléguées n'est confo