Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-23.482

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° D 22-23.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 32]", dont le siège est [Adresse 4], [Localité 21], représenté par son syndic, la société Logepargne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 16], 2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 28]", dont le siège est [Adresse 10], [Localité 21], représenté par son syndic, la société Novadb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 18], 3°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 30]", dont le siège est [Adresse 7], [Localité 21], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 26] rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 17], 4°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1] - [Adresse 2], [Localité 20], représenté par son syndic, la société Novadb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 18], 5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Perspective 2", dont le siège est [Adresse 6], [Localité 21], 6°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 31]", dont le siège est [Adresse 3], [Localité 21], 7°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 27]", dont le siège est [Adresse 14], [Localité 21], 8°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 29]", dont le siège est [Adresse 12], [Localité 21], tous quatre représentés par leur syndic, la société Foncia [Localité 26] rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 17], ont formé le pourvoi n° D 22-23.482 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 15], 2°/ à la société Sofratherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 23], 3°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25], [Localité 24], 4°/ à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 19], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles "[Adresse 32]", "[Adresse 28]", "[Adresse 30]", "Perspective 2", "[Adresse 31]", "[Adresse 27]", "[Adresse 29]", et de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Adresse 2], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Dalkia, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2022), les syndicats des copropriétaires des immeubles « Tour rive gauche », « Tour de Mars », « Tour évasion 2000 », « Perspective 2 », « [Adresse 31] », « [Adresse 27] », « [Adresse 29] » et de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Adresse 2] (les syndicats de copropriétaires) ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leur action indemnitaire, dirigée contre la société d'économie mixte, chargée de leur assurer la distribution de chaleur, directement ou par l'intermédiaire des sociétés Dalkia et Sofratherm. 2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel du 2 juillet 2021, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les syndicats de copropriétaires font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel, alors : « 1°/ que si l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », définit l'objet de l'appel, l'article 954 du code de procédure civile,