Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-23.256

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Texte intégral

1CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° D 23-23.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2] (Canada), a formé le pourvoi n° D 23-23.256 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 4] (Canada), 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Les notaires des allées - Edouard Arnoux, Niels Cappelaere, Arnaud Cubizolle, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les notaires des allées - Edouard Arnoux, Niels Cappelaere, Arnaud Cubizolle, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2023), Mme [F] a, par une déclaration d'appel du 23 juillet 2020, relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à MM. [M] et [U] [W]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer sans effet dévolutif sa déclaration d'appel reçue au greffe le 23 juillet 2020, alors « qu'en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; qu'en déclarant sans effet dévolutif la déclaration d'appel de Mme [F] du 23 juillet 2020, au motif qu'elle ne visait ni ne précisait aucun des chefs du jugement critiqués mais procédait à un simple renvoi à une annexe reproduisant l'intégralité des chefs dudit jugement, cependant que le décret du 25 février 2022 était applicable au présent litige, l'instance étant en cours au moment de son entrée en vigueur et la déclaration d'appel n'ayant pas été annulée, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. 5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 8 novembre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est te