Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-18.130
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° H 23-18.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [G] [V], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.130 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], 2°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [V], veuve [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), Mme [V], veuve [B], a, par déclaration du 1er juillet 2022, relevé appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant statué sur des fins de non-recevoir dans le litige l'opposant à Mmes [R] [B] et [C]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [V], veuve [B], fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'annulation ou la réformation ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de Madame [V] reçue au greffe le 1er juillet 2022 visait expressément les chefs du jugement critiqué, savoir en ce que le juge de la mise ( ) en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] veuve [B] tirée de la prescription de l'action en réparation pour comportement déloyal et en ce que le juge de la mise en état a rejeté, ou a omis de statuer, sur la fin de non-recevoir opposée à cette même demande et résultant de l'autorité de la chose jugée attachée à un acte de liquidation et partage conclu à titre transactionnel entre les parties , la cour d'appel a néanmoins jugé que celle-ci était dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 22 février 2022, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. 6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait que l'appel était limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués et énumérait certains de ces chefs, retient que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l