Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-16.593

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
  • Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
  • Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
  • Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° M 23-16.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.593 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Frate formation conseil, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Frate formation conseil, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2023), M. [H] a, par déclaration du 6 juillet 2021, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant partiellement débouté de ses demandes à l'encontre de l'association Frate formation conseil. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [H] fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré et que dès lors la cour d'appel n'était valablement saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 et ce, même en l'absence d'empêchement technique, et peu important que la déclaration d'appel à laquelle l'annexe est jointe mentionne ou non expressément l'existence de l'annexe jointe ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel a retenu, que l'acte d'appel ne renvoyait pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués ; qu'en statuant ainsi, quand, nonobstant l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par arrêté du 25 février 2022, le fait que la déclaration d'appel mentionne ou non l'existence d'une annexe était indifférent, conformément à l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. 4. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de commun