Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-19.730
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
- Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
- Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
- Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° W 23-19.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société TIB company interior, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-19.730 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TIB company interior, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023), la société TIB Company Interior (l'employeur) a, par déclaration du 29 septembre 2020, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié la rupture du contrat de travail conclu avec Mme [G] (la salariée) en licenciement nul, jugé la convention de forfait en jours inopposable à la salariée, alloué à cette dernière diverses sommes de natures indemnitaire et salariale, ordonné la remise de documents sociaux et fixé le salaire mensuel moyen de référence. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; que si l'arrêté du 25 février 2022 ayant modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile dispose que Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document , cette exigence, non prévue par l'article 901 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel de la société Tib Company Interior du 29 septembre 2020, qui mentionnait uniquement que l'objet de l'appel était un : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués , comportait une annexe énonçant les chefs de jugement critiqué ; qu'en jugeant que l'absence de renvoi exprès à cette annexe dans la déclaration d'appel privait l'acte d'appel d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. 4. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, ave