Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-18.601
Textes visés
- Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° U 23-18.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ La société Foncière 1506, société par actions simplifiée, 2°/ La société Saga, société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 23-18.601 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Conseil départemental de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Maison de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Foncière 1506 et Saga, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil départemental de la Charente-Maritime, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2023), les sociétés Foncière 1506 et Saga (les sociétés) ont, par déclaration du 26 juillet 2021, relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire les ayant déboutées de leurs demandes dirigées contre le Conseil départemental de la Charente-Maritime. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les sociétés font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel qui n'avait pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; que les sociétés Foncière 1506 et Saga ont formé une déclaration d'appel par acte du 26 juillet 2021 à laquelle était jointe une annexe énumérant les chefs du jugement critiqués ; qu'en jugeant que cette annexe ne valait pas déclaration d'appel et n'était pas de nature à opérer dévolution en l'absence d'empêchement technique lié au nombre de caractères figurant dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. 5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 16 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. 6. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel reçue au greffe le 26 juillet 2021 mentionne en objet/portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans