Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 24-10.373
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
- Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
- Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
- Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° W 24-10.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [N] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.373 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 15 novembre 2023), Mme [T] a, par déclaration du 18 mars 2021, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [H]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que l'appel n'avait déféré à la cour d'appel aucun chef du jugement attaqué et qu'il était dépourvu de tout effet dévolutif et de dire en conséquence que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de demande et qu'il n'y avait pas lieu à statuer en cause d'appel, alors « que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'appelante « n'a[vait] pas mentionné dans la déclaration d'appel le renvoi à une pièce jointe » (arrêt, p. 4, al. 3) pour en déduire l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. 4. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. 5. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde