Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-21.956
Textes visés
- Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° R 23-21.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-21.956 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2023), Mme [G] a, par déclaration du 7 mars 2019, relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur les opérations de liquidation partage l'opposant à M. [I]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée le 7 mars 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 25 janvier 2019, et de dire n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration d'appel formée le 7 mars 2019 procédait par un renvoi à une annexe en indiquant « Objet / Portée de l'appel : Appel total suivant les chefs du jugement critiqués détaillés en annexe » et en transmettant par RPVA le même jour un document qui, intitulé « chefs du jugement critiqués », précisait ces derniers, a néanmoins, pour dire que cette déclaration d'appel n'avait pas opéré d'effet dévolutif, affirmé que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication n'acceptant pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui en l'espèce n'était pas le cas, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4080 caractères, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs du jugement critiqués constituait un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, violant ainsi l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. 5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 3 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nou