Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-17.436

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 364 F-D Pourvoi n° C 23-17.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité de représentante légale de [E] [T], ont formé le pourvoi n° C 23-17.436 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [O], domicilié [Adresse 1], prise en qualité de mandataire de M. [F] aux lieu et place de M. [X] 2°/ à Mme [V] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à la société SG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit du Nord, 4°/ à la société Eoures Cigales, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à Madame la Directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de [W] [F], 6°/ au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Crédit du Nord, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M [G] [T], de Mme [Y], et de Mme [V] [T], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), par déclaration du 15 avril 2019, M. [G] [T] et [E] [T], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [M] [Y] ont relevé appel d'un jugement du 11 mars 2019 les opposant à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [G] [T] et [E] [T], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [M] [Y], font grief à l'arrêt de juger que leur déclaration d'appel formée le 15 avril 2019 était dépourvue d'effet dévolutif, alors que « pour toutes les instances en cours à la date du 27 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en jugeant en l'espèce, pour en déduire « que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence de déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions des appelants », que « le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique » et que « les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêché de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au-delà des 4080 caractères », cependant qu'une telle démonstration n'était pas requise, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable à l'instance. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie