Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-10.905
Textes visés
- Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° D 23-10.905 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.905 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2022), par déclaration du 18 septembre 2020, Mme [X] a relevé appel d'un jugement du 11 décembre 2019 l'opposant à M. et Mme [I]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2020 et de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelante, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et ce, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, au motif que celle-ci ne contenait pas le début des chefs de jugement critiqués et que l'annexe contenait seulement 1 866 caractères, soit moins que la limite technique fixée à 4 080 caractères, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence d'empêchement technique justifiant le recours à une annexe à la déclaration d'appel, a violé les articles 901, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et 562 du code de procédure. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. 5. L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le 11 mars 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application. 6. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne contient même pas le début des chefs de jugement critiqués, que l'annexe qui y est jointe contient exactement 1866 caractères, espaces compris, soit nettement moins que la limite technique imposée aux appelants par l'outil informatique et que s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel devait dépasser la taille maximale de 4080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclar