Première chambre civile, 30 avril 2025 — 23-14.642
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° R 23-14.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [R] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-14.642 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1] (Irlande), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 2023), Mme [N], de nationalité française, et M. [J], ayant la double nationalité française et irlandaise, se sont mariés le 10 juillet 1999 à Punaauia (Polynésie française), sans contrat préalable. De cette union sont nés trois enfants, [H], le 6 janvier 1999, [U], le 5 avril 2001 et [Z], le 3 avril 2003. 2. Après avoir vécu à Tahiti de 1999 à 2012, les époux se sont installés à [Localité 4] (République d'Irlande). 3. Par décision du 10 avril 2019, la High Court de [Localité 4] a prononcé la séparation de corps des époux, dit que les enfants résideront principalement avec leur père, tout en étant libres de résider ou de rendre visite à leur mère, dit qu'en application de la section 8 de la loi sur la famille de 1995, Mme [N] devra verser à M. [J] la somme de 117 000 euros détenue sur le compte néo-zélandais avant le 20 avril 2019 ainsi que la somme de 265 000 euros avant le 31 octobre 2019, sauf pour elle à transférer à M. [J] la propriété du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5], soit un total de 382 000 euros, qualifié de «lump sum», dit que la juridiction ne prenait aucune disposition quant à une prestation due par un époux à un autre ou pour les enfants, au motif que M. [J] avait la responsabilité de l'entretien quotidien des enfants à charge ainsi que des frais engagés pour leur éducation. 4. Par ordonnance modificative du 16 décembre 2019, la High Court de [Localité 4] a ordonné le transfert à M. [J] de trois immeubles situés à [Localité 5] ainsi que leur mise en vente immédiate avec prélèvement sur le produit de leur vente des sommes dues à M. [J] en application de la décision du 10 avril 2019 à hauteur de 117 000 euros et de 265 000 euros, outre les dépens et frais dus à l'avocat, ainsi que le versement du solde, le cas échéant, à Mme [N]. 5. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge irlandais a ordonné le transfert à M. [J] d'un quatrième bien situé à [Localité 5], mis en vente par l'épouse, et interdit à Mme [N] d'utiliser les prix de vente des trois autres biens. 6. Par requête du 23 mai 2019, Mme [N] a déposé une requête en divorce auprès d'une juridiction française. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer opposable la décision de la High Court de [Localité 4] du 16 décembre 2019, alors « qu'une prestation est alimentaire si elle est destinée à assurer l'entretien d'un époux ou si les besoins d'ordre alimentaire et ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant ; qu'en retenant que l'allocation d'un capital de 382 000 euros à M. [J] par la décision du 10 avril 2019 prise sur le fondement de l'article 8 de la Family law act de 1995 et son exécution par transfert de propriété constituaient des décisions rendues en matière alimentaire tout en constatant que le jugement du 10 avril 2019 ne contenait aucune disposition quant à une pension alimentaire pour le conjoint ou les enfants, que l'attribution d'un capital à M. [J] devait lui permettre d'acquérir une maison d'habitation pour se loger lui et les trois enfants à charge et que la décision du juge irlandais aboutissait à un règle