Première chambre civile, 30 avril 2025 — 23-19.359
Textes visés
- Article 843, alinéa 1er , du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° T 23-19.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [T] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 23-19.359 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [R] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [G] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [I], [S] et [C] [M] et de Mme [T] [M], de la SCP Richard, avocat de Mmes [F] et [G] [M], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2023) et les productions, [O] [M] et [A]-[Y] [X], mariés sous le régime de la séparation de biens et ayant opté pour le régime de la communauté universelle selon convention du 14 avril 2005 homologuée le 18 novembre 2005 sont respectivement décédés les 1er mars 2010 et le 14 janvier 2013, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, Mmes [G], [T], [R] et [F] [M], et MM. [I], [C] et [S] [M]. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. MM. [I], [C] et [S] [M] et Mme [T] [M] font grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de [O] [M] par leurs soins, chacun de 650 actions de la société [M] et fils, évaluées au jour du partage selon leur valeur à la date à laquelle elles leur auraient été cédées en 1988 et 1991 et, en conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [M], alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que, pour décider que la cession par [O] [M] à MM. [I], [S] et [C] [M] chacun de 650 actions de la société [M] et fils constituait une libéralité rapportable à la succession de celui-ci, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que ladite cession d'actions avait été effectuée moyennant une contrepartie financière et que, partant, cette cession sans aucune contrepartie établie, qui avait appauvri [O] [M] et donc pour but de favoriser les cessionnaires au détriment de Mme [G] [M] et de Mme [F] [M], avait manifestement une intention libérale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit de l'appauvrissement de [O] [M] l'existence de l'intention libérale, sans caractériser la volonté de celui-ci de gratifier ses fils, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 843, alinéa 1er , du code civil : 5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 6. Pour ordonner le rapport à la succession de [O] [M] par MM. [I], [C] et [S] [M], chacun de 650 actions de la société [M] et fils évaluées au jour du partage selon leur valeur à la date de leur cession en 1988 et 1991 et, en conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [M], l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'est pas établi que les cessions d'actions réalisées par [O] [M] les 16 mai 1988, 7 octobre 1988 et 17 mars 1991 au profit de MM. [I], [C] et [S] [M] aient été effectuées moyennant une contrepartie financière, ajoute que ces cessions sans aucune contrepartie établie qui avaient pour but de favoriser ces derniers au détriment de Mmes [G] et [F] [M] ont été consenties avec une