Première chambre civile, 30 avril 2025 — 23-21.304

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° H 23-21.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.304 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], 2°/ à Mme [D] [P], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [G], divorcée [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juillet 2023), M. [B] et Mme [G] ont acquis en indivision avec M. et Mme [Z] des immeubles à l'usage de l'entreprise de maçonnerie de MM. [B] et [Z] jusqu'à la cessation de leur activité professionnelle le 1er avril 2013. 2. M. [B] a assigné Mme [G] et M. et Mme [Z] afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. 3. Des difficultés sont apparues au cours des opérations de partage. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives au véhicule de marque Man, alors « que la liste des immobilisations de la société de fait [B] [Z] en date du 31 mars 2013, versée aux débats par M. [B], mentionnait, à titre de matériel de transport, un Camion MAM Turbo Euro II" mais également un Véhicule MAN 10.185 CLK + bras élévateur et caisson" ayant pour date d'entrée le 1er octobre 2008" et ayant pour fournisseur Sogelease" ; qu'en énonçant, pour débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes relatives au véhicule de marque Man, que M. [B] versait aux débats des documents établissant que le véhicule avait été loué par la société de fait [B]-[Z] dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat mais qu'il n'était pas justifié que M. [B] et M. [Z] auraient acquis ledit véhicule à l'issue du contrat de location et que si M. [B] alléguait que ce véhicule serait mentionné dans l'état des immobilisations de la société de fait, celui-ci ne mentionnait qu'un camion Mam" acquis le 18 février 1999 pour la somme de 22 867,35 euros, ce qui ne correspondait pas au crédit-bail souscrit en 2004, la cour d'appel a dénaturé la liste des immobilisations produite sur laquelle figurait clairement et expressément le véhicule Man, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter les demandes de M. [B] tendant à inclure dans la masse à partager un véhicule de marque Man acquis en crédit-bail en 2004 par la société de fait [B] [Z], priver M. et Mme [Z] de leur droit sur la valeur dudit camion et voir condamner ces derniers à payer à l'indivision une indemnité de jouissance privative de ce véhicule, l'arrêt retient, d'une part, que si, afin d'établir l'existence d'un camion de marque Man à inclure dans les opérations de liquidation-partage, M. [B] verse aux débats des documents établissant que ce véhicule était loué par la société de fait [B] [Z] en vertu d'un contrat de location avec option d'achat, il n'est pas justifié que M. [B] et M. [Z] l'ont acquis à l'issue du contrat, et, d'autre part, que contrairement aux allégations de M. [B] selon lesquelles ce véhicule serait compris dans l'état des immobilisations de la société de fait, celui-ci ne mentionne qu'un camion Man acquis le 18 février 1999 pour la somme de 22 867,35 euros, ce qui ne correspond pas au crédit-bail souscrit en 2004. 6. En statuant ainsi, alors que la liste des immobilisations de la société de fait [B] [Z] au 31 mars 2013 versée aux débats par M. [B] portait mention, à la ligne portant la référence 76, d'un véhicule Man de type 10.185 LCK acquis le 1er octobre 2008 de la société Sogelease, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation du chef de dispositif rejetant