Première chambre civile, 30 avril 2025 — 23-18.694

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 261 F-D Pourvoi n° V 23-18.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ Mme [L] [R], veuve [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [M] [H]-[R], prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [R], veuve [H], ont formé le pourvoi n° V 23-18.694 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [H], 2°/ à Mme [J] [O], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [R] et de Mme [H]-[R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 2 février 2023 et 11 mai 2023), le 25 mars 2005, M. [E] [H] et Mme [J] [O], son épouse, ont acheté avec leur fils [B] [H] un bien immobilier à concurrence, pour les parents, des quatre cinquièmes, et pour leur fils, d'un cinquième. 2. [B] [H] est décédé le 21 février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R], et leur fille, [M] [H]-[R] (les consorts [H]-[R]) . 3. Le 12 décembre 2019, M. et Mme [H] ont assigné Mme [R], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [M] [H]-[R], aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien immobilier indivis. 4. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable Enoncé du moyen 6. Les consorts [H]-[R] font grief à l'arrêt du 2 février 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier, alors « que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts [H]-[R] avaient conclu à la confirmation du jugement ayant débouté les époux [H] de leur demande de créance sur l'indivision ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier qui n'était pas soulevée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les consorts [H]-[R] sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce que la cour d'appel s'est considérée comme saisie de leur moyen tiré de la prescription et en ce qu'elle l'a examiné. 8. Cependant, les consorts [H]-[R], attaquant une disposition de l'arrêt du 2 février 2023 qui leur fait grief, ont intérêt à en solliciter la cassation. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 10. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 11. L'arrêt rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier. 12. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des consorts [H]-[R], lesquels se bornaient à solliciter la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de créance sur l'indivision de M. et Mme [H], la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Les consorts [H]-[R] font grief à l'arrêt du 11 mai 2023 de dire que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre des taxes foncières, des pri