Première chambre civile, 30 avril 2025 — 24-20.497
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° A 24-20.497 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.497 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2] (Moldavie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juillet 2024), de l'union de Mme [D] et de M. [S] sont issus [K], né le 2 janvier 2017 et [C], né le 21 septembre 2019, en Moldavie. 2. Le mariage des époux [D] [S] a été dissous le 12 août 2021. 3. Le 12 mars 2022, Mme [D] a quitté la Moldavie avec les enfants pour s'installer en France. 4. Le 9 novembre 2022, M. [S] a saisi l'autorité centrale moldave d'une demande de retour des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 5. Le 24 novembre 2023, le procureur de la République a assigné Mme [D] à cette fin devant le juge aux affaires familiales. 6. M. [S] est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Mme [D] fait grief à l'arrêt de constater que le déplacement en France des enfants [K] et [C] [S] est illicite, d'ordonner leur retour immédiat en Moldavie, lieu de leur résidence habituelle et d'interdire toute sortie du territoire français sans l'accord écrit des deux parents, à l'exception d'un départ en Moldavie, alors : « 1°/ que le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient survenus ; que l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que la personne qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ; qu'en ordonnant le retour des deux enfants en Moldavie, motifs pris que leur déplacement était illicite, leur résidence habituelle se situant en Moldavie et leur père, qui était également titulaire du droit de garde selon la loi moldave, ne l'ayant pas autorisé, et après avoir écarté les exceptions au retour des enfants prises de l'article 12, 2°, de la Convention de La Haye en date du 25 octobre 1980 relatif à l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, et de l'article 13, b, de la même convention relatif à l'existence d'un risque grave que l'enfant soit exposé, à son retour, à un danger physique ou psychique ou qu'il soit placé de toute autre manière dans une situation intolérable, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'effectivité de l'exercice du droit de garde au titre de la qualification de déplacement illicite prévue à l'article 3 de la Convention de La Haye, pas plus que sur l'exception au retour tirée de l'article 13, a, de la même convention dérogeant au principe de retour de l'enfant illicitement déplacé dès lors que la personne qui en avait le soin n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 13 de la Convention de La Haye en date du 25 octobre 1980. 2°/ qu'en ordonnant le retour des deux enfants en Moldavie, motifs pris que leur déplacement était illicite et qu'aucune exception au retour ne pouvait être invoqué