Première chambre civile, 30 avril 2025 — 23-10.983

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 564 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 132-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° P 23-10.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [R] [O], domicilié [Localité 6], [Localité 9], 2°/ M. [V]-[N] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 14], ont formé le pourvoi n° P 23-10.983 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N]-[A] [I] [O], domiciliée [Adresse 17], [Localité 16], 2°/ à Mme [T] [I], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], [Localité 15], 3°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 8], 4°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 13], [Localité 10], précédemment [Adresse 7] [Localité 12], 5°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 4], [Localité 11], 6°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 9], défendeurs à la cassation. Mme [I] [O], et de Mme [T] [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Mme [I] [O], et de Mme [T] [I] invoquent, à l'appui de leur recour, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [R] et [V]-[N] [O], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [I] [O], et de Mme [T] [I], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,10 novembre 2022), [N] [E] est décédée le 3 avril 2013, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. [V]-[N] et [R] [O] et Mme [N]-[A] [I]-[O]. 2. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, Mme [I]-[O] a assigné ses frères en partage. 3. Ceux-ci ont appelé en intervention forcée certains petits-enfants de la défunte, Mmes [T] [I] et [G] [C] et MM. [U], [B] et [K] [O]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. MM. [V]-[N] et [R] [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir écarter l'application des testaments des 27 juillet 1992 et 12 décembre 1994 et en contestation des dettes y étant évoquées, alors « que dans le dispositif de leurs dernières conclusions de première instance, MM. [R] et [V]-[N] [O] avaient demandé au tribunal de débouter Mme [N]-[A] [I] de l'intégralité de ses demandes", lesquelles tendaient notamment à ce que le tribunal di(s)e que les testaments des 27 juillet 1992 et 12 décembre [1994] devront être appliqués en leur forme et teneur comme étant relatifs aux dettes de MM. [R] et [V] [N] [O] envers feue Madame [N] [E] veuve [O]" ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de MM. [O] tendant à ce que les testaments soient écartés et à la remise en cause des dettes reprises sur ces testaments, qu'ils n'avaient formé en première instance aucune demande tendant à la remise en cause de l'application des testaments en question, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l' article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de MM. [V]-[N] et [R] [O] tendant à voir écarter l'application des testaments des 27 juillet 1992 et 12 décembre 1994 et en contestation des dettes y étant évoquées, l'arrêt retient qu'en première instance, ceux-ci n'ont formé aucune demande tendant à la remise en cause de l'application des testaments litigieux et que ces demandes, formées pour la première fois en appel, ne peuvent être considérées comme le prolongement ou l'accessoire de celle formée en première instance par Mmes [I]-[O] et [I] tendant à cette application. 7. En statuant ainsi, alors qu'au dispositif de leurs conclusions de première instance, MM. [V]-[N] et [R] [O] avaient sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de Mme [I]-[O], la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. MM. [V]-[N] et [R] [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant au rapport des donations de biens immobiliers, alors « qu'en matière