Deuxième chambre civile, 30 avril 2025 — 22-15.215

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 414 FS-B Pourvois n° T 22-15.215 N 22-15.762 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 I. M. [T] [D], domicilié [Adresse 7] (Algérie), a formé le pourvoi n° T 22-15.215 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à l'association 13ONZE15 - Fraternité vérité, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à l'Association française des victimes d'actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II. 1°/ l'association 13ONZE15 - Fraternité vérité, 2°/ la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, 3°/ l'Association française des victimes d'actes de terrorisme, 4°/ l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels, ont formé le pourvoi n° N 22-15.762 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [D], 2°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], 4°/ au Conseil national des barreaux, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° T 22-15.215 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demanderesses au pourvoi n° N 22-15.762 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association 13ONZE15 - Fraternité vérité, de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, de l'Association française des victimes d'actes de terrorisme et de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, conseillers, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-15.215 et N 22-15.762 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), M. [D] a été blessé lors de l'attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au Stade [8]. 3. Il a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Celui-ci lui a versé plusieurs indemnités provisionnelles et a diligenté une expertise médicale amiable. 4. Contestant l'évaluation de son préjudice professionnel, M. [D] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par décision d'un juge des référés du 17 juin 2021. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° T 22-15.215 et le moyen du pourvoi n° N 22-15.762, réunis Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a donné à l'expert la mission d'examiner la victime sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, alors « que le juge ne peut exclure les avocats des parties de l'examen médical réalisé dans le cadre d'une expertise judiciaire, la présence ou l'absence des avocats au cours de cet examen relevant uniquement du libre choix de la personne qui en fait l'objet ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [D] visant à autoriser les avocat