Première chambre civile, 30 avril 2025 — 23-23.390

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° Z 23-23.390 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [J] [O], domicilié [Adresse 2] chez M. [X] [O], [Adresse 2], actuellement hospitalisé à l'[3], a formé le pourvoi n° Z 23-23.390 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J] [O], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 novembre 2023), M. [O], poursuivi pour des faits de meurtre sur mineur de 15 ans, a été admis, le 24 août 2006, en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat puis déclaré pénalement irresponsable et hospitalisé sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. En 2021, il a bénéficié d'un programme de soins puis été réadmis en hospitalisation complète. Le 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a, en dernier lieu, maintenu cette mesure. 2. Le même jour, M. [O] a saisi un juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance rejetant sa demande, alors que « le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis 2006 aucun certificat médical concernant M. [O] n'a pu être transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, la commission n'étant pas active dans le département ; que pour écarter comme inopérant le grief tiré de la privation d'un moyen de contrôle et de recours, le premier président retient "que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités" ; qu'en statuant ainsi, quand la commission départementale des soins psychiatriques peut proposer au juge de la liberté et de la détention d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, c'est-à-dire, après avoir recueilli les deux expertises nécessaires, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet, le premier président a violé ensemble les articles L. 3223-1, L. 3222-5, L. 3211-12 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5, L. 3213-9, L. 3223-1, L. 3211-12, II, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. 5. Selon le deuxième, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département de toute admission en soins psychiatriques prise par lui en application des chapitres III ou IV du titre 1er ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure. 6. Selon le troisième, déterminant ses missions, cette commission peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soin