PPROX_FOND, 30 avril 2025 — 24/01639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01639 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPRU
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
Société BATIGERE HABITAT
C/
Mme [T] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
Société BATIGERE HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [T] [G] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
Copie exécutoire délivrée le : À : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 juin 2023, la société BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 396,70 euros hors provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4120,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024 terme d’avril inclus dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [T] [G] le 6 mars 2024.
Par assignation du 5 septembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, payable à compter du 5 de chaque mois, 5488 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025.
À l'audience la société BATIGERE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 février 2025, s'élève désormais à 7768,52 euros terme de janvier inclus. La société BATIGERE HABITAT précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [T] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société BATIGERE HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société BATIGERE HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [T] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du