PPROX_FOND, 30 avril 2025 — 24/01474
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01474 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCM
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
M. [O] [V], [Z] [R]
Mme [P] [B] [M] épouse [R]
C/
M. [G] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [V], [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [B] [M] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [E] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
Copie exécutoire délivrée le : À : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 septembre 2021, M [R] [O] et Mme [M] [P] épouse [R] ont consenti un bail d’habitation à M. [E] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 568,28 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2379,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024 dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [G] le 7 mai 2024.
Par assignation du 22 juillet 2024, M [R] [O] et Mme [M] [P] épouse [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 4171,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture( rapport de carence).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025.
À l'audience du 18 février 2025, M [R] [O] et Mme [M] [P] épouse [R] représentés par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 11 février 2025, s'élève désormais à 8451,12 euros terme de janvier inclus. M [R] [O] et Mme [M] [P] épouse [R] ajoutent qu’aucun paiement n’est intervenu depuis janvier 2024. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M [R] [O] et Mme [M] [P] épouse [R] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M [R] [O] et Mme [M] [P] épouse [R] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [E] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M [R] [O] et Mme [M] [P] épouse [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant