Adjudications, 6 mai 2025 — 24/00071

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Adjudications

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00071 N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZG3

AFFAIRE : S.A.S. EOS C/ M. [V] [Y]

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 6 Mai 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 6 Mai 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La société EOS France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social 74 rue de la fédération à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de recouvreur du FCT FONCRED V, Fonds commun de Titrisation représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agrée par l’autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 353 053 531, dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann à PARIS (75009), dont le représentant est dûment habilité, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d’administration de droit français, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat

CONTRE

Monsieur [V] [Y], né le 23 septembre 1981 à Chambery (73000), célibataire, n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, de nationalité française, demeurant et domicilié chez Monsieur [M] [Y], 4 chemin du Forezan - Les Renoncules à COGNIN (73160)

Comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SUPER BELVEDERE - 57 rue Louis Merlino - 13014 MARSEILLE, représenté par son Administrateur provisoire désigné à cet effet, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] situé 376 avenue du Prado - Résidence Le Ribéra - Immeuble E à MARSEILLE (13008), - hypothèque légale du 16 décembre 2024 en cours de publication,

Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat constitué aux lieu et place de Me Patrice BIDAULT

CREANCIER INSCRIT

La société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société Générale, poursuit à l’encontre de Monsieur [V] [Y], suivant commandement de payer en date du 27 novembre 2023 signifié par Me [P] , Commissaire de Justice associé à Montmelian, et publié le 16 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00019, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type F3G portant le numéro G23 à droite au deuxième étage du bloc IX (lot n°128) et une cave portant le numéro G23 située en pied de bâtiment (lot n°288), dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “SUPER BELVEDERE”, situé 57 rue Louis Marlino à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier Bon Secours, section 891 B n°123, lieudit “55 rue Louis Merlino”,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier 13 mars 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 juin 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Super Belvédère a déclaré sa créance le 16 décembre 2024 pour un montant de 4 429,89 euros.

Le créancier poursuivant a été appelé à conclure sur la clause de déchéance du terme et a soutenu que dans les faits, un délai raisonnable avait été accordé au débiteur pour régler sa dette.

A titre subsidiaire, il a actualisé sa créance à la somme de 13 794,60 euros , arrétée au 8 novembre 2024.

Monsieur [Y] a comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

SUR CE,

Sur la validité de la clause de déchéance de dette figurant au contrat de prêt

L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu le 19 octobre 2006 dispose :

“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, pe