Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-21.594
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° X 23-21.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [R] [X], 2°/ M. [Z] [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [X]-[V]-Madar-Danguy, ont formé le pourvoi n° X 23-21.594 contre l'ordonnance n° RG : 22/02848 rendue le 14 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige les opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], M. [V] et la société Ekip', en qualité de mandataire ad hoc de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X], M. [V] et la société Ekip', agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCP Dualé-Ligney-Madar-Danguy, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.