Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-21.544

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° T 23-21.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Mme [V] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-21.544 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023, rectifié par arrêt du 9 janvier 2024, par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est RCT Ardèche-Isère-Rhône, [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société April, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B] épouse [D], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] épouse [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.