Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-20.275
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° P 23-20.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.275 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant aux établissements Marius Vetard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société établissements Marius Vetard, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société établissements Marius Vetard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.