Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-21.830
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° D 23-21.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, 2°/ la société Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 23-21.830 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, de la société Mutuelle des transports assurances et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, la société Mutuelle des transports assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.