Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 25-40.005

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Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION LC12 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 NON-LIEU A RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 576 F-D Affaire n° A 25-40.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Le tribunal de proximité du Creusot (juge de l'exécution) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 7 février 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 février 2025, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], D'autre part, Mme [L] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [4], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par jugement du 7 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (tribunal de proximité du Creusot) a transmis une question prioritaire de constitutionnalité. 2. Selon ce jugement, par acte sous seing privé du 23 août 2016, Mme [I] (la débitrice) a souscrit auprès de la [3] un prêt immobilier dans le cadre du financement de travaux garanti par le cautionnement solidaire de la société [4] (la caution). 3. A la suite de la défaillance de la débitrice, un juge de l'exécution a autorisé la caution, par une ordonnance du 18 septembre 2024, à prendre une inscription d'hypothèque provisoire. 4. Par lettre reçue le 21 octobre 2024, la débitrice a déclaré faire opposition à cette décision et les parties ont été convoquées à une audience. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 722-5 du code de la consommation, telles qu'interprétées par la jurisprudence (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797) portent-elles atteinte : - au droit de propriété, tel qu'il résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles interdisent au créancier caution de prendre toute hypothèque judiciaire sur le bien immobilier d'un débiteur à partir de la recevabilité de la demande de surendettement, cependant que cette prise de sûreté est la façon la plus adaptée et juste, pour le créancier caution ayant financé l'entrée du bien immobilier dans le patrimoine du débiteur, de garantir son droit à paiement préférentiel sur le prix du bien immobilier, en cas de revente dudit bien ? - la garantie de droits, telle qu'elle résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette garantie comprenant à la fois le droit d'accès au juge et le droit à la sécurité juridique, en ce sens que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 722-5 du code de la consommation, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, interdisent au créancier caution à la fois de saisir le juge pour garantir ses droits a minima et de bénéficier de la jurisprudence ancienne, antérieure, sur cette question ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente. 7. En effet, le Conseil constitutionnel admet qu'une décision unique puisse constituer une jurisprudence constante (Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC éclairée sur ce point par le commentaire accessible sur le site internet du Conseil, pages 5 et 6). 8. Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. 9. Selon l'article L. 722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimenta