Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 24-60.223
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 441 F-D Recours n° F 24-60.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Mme [F] [Z] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.223 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Z] [N] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris dans les matières civile, commerciale et sociale. 2. Par une décision du 13 novembre 2024, contre laquelle Mme [Z] [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience suffisante attestant de son aptitude à la pratique de la médiation dans les domaines dans lesquels elle sollicite son inscription. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Z] [N] fait valoir qu'elle justifie de formations et d'une expérience qui attestent de son aptitude à la pratique de la médiation. Elle précise qu'elle est avocate, exerce comme médiatrice certifiée auprès de plusieurs centres reconnus, notamment en droit des affaires, et qu'elle a déjà effectué, depuis 2020, des missions de médiatrice ou négociatrice pour des transactions commerciales et des affaires de rupture de marchés publics. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [Z] [X], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.